5. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut légalement édicter une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français. Ainsi, lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule qu'un étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Pour prendre à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de trente jours, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord précité.
7. Mais un ressortissant algérien, régulièrement entré sur le territoire français sous un visa de court séjour, peut se prévaloir de cette entrée pour obtenir le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même qu'il a fait l'objet, au-delà de la durée de validité du visa, de décisions notifiées de refus de titre de séjour assorties d'invitation à quitter le territoire et d'une mesure de reconduite à la frontière.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 1er juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est marié le 14 janvier 2019 avec une ressortissante française. Ainsi qu'il a été dit au point 7, quel que soit le caractère récent de son mariage, il était donc fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en tant que conjoint de français. Dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance de ce titre de séjour de plein droit, cette circonstance fait légalement obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 5.
Le requérant doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une OQTF
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