5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
6. M. B... fait valoir qu'il a fui la Sierra-Léone après avoir été rejeté par sa famille et avoir subi des violences et des discriminations après que son orientation sexuelle a été dévoilée et craindre pour ces motifs encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en Sierra Léone. Il fait valoir qu'il peut vivre librement en France et qu'il entretient depuis 2019 une relation avec M. A... C..., un compatriote, lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 30 décembre 2021 en raison de son orientation sexuelle. Il produit un extrait du rapport 2020 d'Amnesty international sur la situation au Sierra-Léone, des jurisprudences récentes de la CNDA desquelles il ressort que l'homosexualité, considérée comme un délit, passible de lourdes peine d'emprisonnement est très sévèrement réprimée dans son pays d'origine. Il produit, par ailleurs, de nombreuses attestations de responsables d'associations LGBT, qui indiquent qu'il participe activement aux animations proposées par celles-ci et qu'il vit désormais en couple avec M. A.... Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et au vu des pièces produites postérieurement à l'examen de sa demande par la CNDA, M. B... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
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