7. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il n'impose pas davantage que l'intéressé soit assisté d'un avocat lors de cette audition ou même informé de la possibilité d'être ainsi assisté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpelé, placé en garde à vue le 17 septembre 2020 et auditionné par un officier de police judiciaire. Ainsi que cela résulte des termes du procès-verbal établi à cet effet, il a alors été entendu sur l'irrégularité de sa situation. Par suite, le requérant ne peut donc être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu.
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