Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Pour rejeter la requête de Mme D..., les premiers juges ont motivé leur décision en se fondant sur la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à l'usage de la médecine humaine actualisée au 13 mars 2018 " publiée par le ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière de la République algérienne démocratique et populaire. La requérante soutient que ce document n'ayant pas été produit par le préfet au cours de l'instance, ni communiqué par le tribunal, elle n'a pas été en mesure d'en débattre, et par suite, que le principe du contradictoire a été méconnu.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet devant les premiers juges, que celui-ci a indiqué que les traitements nécessaires à l'état de santé de Mme D... sont effectivement disponibles en Algérie, tel qu'en attestent les données fournies par des sites médicaux officiels accessibles en ligne, sans pour autant mentionner ne serait-ce que les adresses relatives à ceux-ci. Aussi, en se fondant sur un document qui n'a pas été communiqué à la requérante laquelle n'a pas été en mesure de le discuter, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et, par suite, a entaché son jugement d'irrégularité.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le tribunal s'est fondé sur un document qui n'a pas été communiqué à la partie appelante

Le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine

Le tribunal s'est fondé sur un document qui n'a pas été communiqué à la partie appelante

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