3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2007 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités italiennes. L'intéressé est marié depuis 1995, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 avec laquelle il a eu trois enfants, dont le dernier est né en France. Sa fille aînée est scolarisée à Marseille en classe de seconde. Son épouse a terminé ses études en France et produit un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise CIRCET sur des fonctions de dessinateur projeteur. Enfin, si l'arrêté mentionne que M. D... est retourné en Algérie durant l'année 2016, le requérant soutient sans être contredit avoir voulu assister à l'enterrement de son père et verse au dossier l'acte de décès de ses parents, décédés respectivement en 2016 et 2019. Dans ces conditions, eu égard à la situation de son épouse et de ses enfants, M. D... a vocation à résider durablement en France et doit être regardé comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
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