3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France le 11 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " le dispensant d'un titre de séjour étudiant pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 et a été admis en première année de Licence " Economie-Gestion " au titre de l'année 2015/2016. Il a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2018. Au cours de l'année universitaire 2016/2017, il a été ajourné au titre de sa deuxième année de Licence. Il a toutefois obtenu cette deuxième année au titre de l'année universitaire 2017/2018. S'il a de nouveau été ajourné au titre de l'année universitaire 2018/2019 pour sa troisième année de Licence, en raison de difficultés personnelles, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause le sérieux et la réalité de ses études. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu sa Licence " Economie-Gestion " au titre de l'année 2019/2020 et vient d'être admis au sein du Master 1 Finance Contrôle Audit à l'Institut des Techniques Informatiques et Commerciales (ITIC) au titre de l'année 2020/2021. Si sa réussite en Licence 3 et son admission à ce Master sont postérieures à l'arrêté attaqué, il n'en reste pas moins qu'elles confirment, à la date de l'arrêté litigieux, la cohérence de son cursus et de son parcours universitaire. Dans ces circonstances particulières, le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant.
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