2. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
3. Mme A... B... produit de nombreux documents médicaux, qui, en grande majorité, soit ne comportent pas d'adresse, soit sont adressés à une domiciliation administrative. Ainsi que l'a retenu le tribunal, de tels documents ne révèlent pas nécessairement une présence stable et continue sur le territoire français. Il en va de même de l'attribution de l'aide médicale d'État, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été octroyée après d'autres vérifications que celles portant sur l'existence d'une domiciliation administrative. Toutefois, ces éléments sont corroborés par d'autres documents, tels que des actes médicaux périodiques, des stages de socialisation dans une structure associative, des cartes tamponnées d'une association caritative, des relevés bancaires, des factures, et, à partir de l'année 2014, des documents sur sa grossesse et la naissance de son enfant, puis la scolarité de cette dernière. Prises ensemble, ces pièces permettent à Mme A... B... de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, dès lors, commis une irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de sa demande, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité a privé l'intéressée d'une garantie.
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