2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B..., la présidente du tribunal administratif de Nice a relevé qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à M. B..., la requête n'était pas accompagnée de la copie complète de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette copie de la décision attaquée, qui avait été remise en mains propres à M. B... le 26 novembre 2018, est bien complète. Par suite, la présidente du tribunal administratif de Nice, ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. B.... L'ordonnance du 27 juin 2019 est entachée d'irrégularité et doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
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