3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 22 mai 1999 en Tunisie, a fait l'objet de l'ouverture d'un dossier en assistance éducative du tribunal pour enfants D... A... le 30 août 2012, après que son père l'a repris le 28 août 2012 du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes où le mineur avait été placé. M. B... a été scolarisé en classe de cinquième au lycée Louis Nucéra durant l'année 2012-2013. Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal pour enfants D... A... en 2014. Il a été incarcéré en 2015, 2016 et 2017 à la maison d'arrêt de Grasse. Il a fait l'objet d'un jugement du juge de l'application des peines de Toulon en 2018. Il a été incarcéré de 2019 à 2021. Le requérant justifie ainsi à la date de l'arrêté attaqué d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans. Il ne pouvait pas dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquences l'illégalité des décisions de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé est fondé dès lors à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 mai 2021, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 mai 2021.
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