Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre.
3. Mme C... est entrée en France afin d'y poursuivre ses études au cours de l'année 2011. Après trois années scolaires, elle a obtenu, en juillet 2014, le brevet de technicien supérieur de notariat. Elle a alors sollicité son inscription en licence professionnelle des métiers du notariat mais n'a pas été admise dans cette filière sélective. Elle s'est en conséquence inscrite en licence 2, droit, économie, gestion, mention droit. Au cours de l'année universitaire 2014/2015, elle a été ajournée aux examens du 3ème semestre, mais a validé le 4ème semestre. Elle a validé le 3ème semestre l'année suivante, après avoir sollicité une nouvelle fois sans succès sont admission en licence professionnelle des métiers du notariat. Au cours de l'année universitaire 2016/2017, inscrite en licence 3 parcours droit privé, elle a échoué aux examens des 5ème et 6ème semestres. Si elle a de nouveau été ajournée aux examens du 5ème semestre au cours de l'année universitaire suivante, elle a néanmoins validé le 6ème semestre et a surtout été admise, au titre de l'année 2018/2019, en licence professionnelle des métiers du notariat. Il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C... poursuivait avec réalité et sérieux cette licence professionnelle qu'elle a d'ailleurs obtenue en juillet 2019. Dans ces circonstances très particulières, alors que Mme C... venait de valider un semestre de licence 3 générale et surtout d'être admise dans la filière sélective qui correspondait à ses souhaits réitérés d'orientation, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et d'une progression dans celles-ci. Il a dès lors méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante.
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