2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. Mme A... soutient résider habituellement en France depuis l'année 2008. Elle produit, pour chacune des dix années précédant la décision attaquée du 24 avril 2020, des copies de baux d'habitation et des quittances de loyers correspondantes, des pièces médicales, des relevés bancaires mentionnant notamment le paiement de factures de téléphonie ou d'internet ou d'énergie par ailleurs produites. Dans ces conditions, elle justifie qu'elle réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, a entaché sa décision d'un vice de procédure qui justifie son annulation.
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