3. M. A... C..., qui fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de douze ans, démontre qu'il a été scolarisé en France de 2002 à 2007, puis qu'il s'est engagé dans la légion étrangère de 2008 à 2013. Il a été écroué en mai 2015 puis condamné en mars 2016 puis en août 2018 à des peines d'emprisonnement en raison de faits délictuels commis entre janvier 2014 et avril 2015. Les éléments qu'il produit constituent un faisceau d'indices suffisant permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2002. Par suite, alors que l'incarcération de M. A... C... ne remet pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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