4. D'après ses déclarations, M. A... est entré sur le territoire au cours de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a entretenu depuis le mois d'octobre 2020 une relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au 7 juin 2025 et qui est mère d'une première fille de nationalité française, née le 17 janvier 2014 d'une précédente union. Ils se sont mariés le 2 octobre 2021 et ont donné naissance à une enfant le 11 octobre 2021. La réalité de la vie familiale est établie par les pièces du dossier et notamment par les attestations d'amis produits par le requérant. En outre, il est établi que son épouse partage conjointement avec le père de sa fille aînée l'exercice de l'autorité parentale. Dans ces conditions particulières, M. A... ne serait pas en mesure de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, eu égard à la nationalité distincte de sa compagne et à la nationalité française de la première fille de celle-ci. Dès lors, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés familiales.
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