Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A s'est rendu coupable entre 1995 et 1998 d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui ont entraîné sa condamnation, par le Tribunal correctionnel de Toulon, le 27 août 1999 à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 900 000 francs et à l'interdiction définitive du territoire ; que le 5 décembre 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Narbonne à quatre mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national et fourniture d'identité imaginaire et qu'il a également été condamné en Tunisie, le 19 juin 2003, pour menace à main armée au paiement d'une amende de 200 dinars ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis le 3 décembre 2001 et qu'il est père de deux enfants de nationalité française qui sont nés le 11 février 1998 et le 20 juin 2003 ; que les enfants sont scolarisés ; qu'il ressort d'attestations produites, que M. A participe à leur entretien ; qu'il justifie avoir conservé des relations avec son épouse et ses fils dans toute la mesure permise par la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que M. A fait valoir que s'il est entré en France en décembre 2003 alors qu'il n'y était pas autorisé, c'était pour voir ses enfants et notamment son fils né le 20 juin 2003 ; que la condamnation en Tunisie au paiement d'une d'amende de 200 dinars ne témoigne pas de la dangerosité de l'intéressé ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits commis par M. A à l'origine de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon le 27 août 1999, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
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