Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour priver M. A... d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public et sur un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui serait caractérisé en raison des déclarations de l'intéressé à l'occasion de son audition et de l'existence d'une précédente soustraction à la mesure d'éloignement prononcée en 2017. Il ne ressort toutefois pas du seul extrait de casier judiciaire versé au dossier que M. A... aurait été effectivement condamné pour des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les stupéfiants, et sa condamnation le 29 janvier 2014 à une peine de 15 jours d'emprisonnement, entièrement assortie du sursis, pour des faits de vol commis en juillet 2013 est ancienne. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation, l'existence d'une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée n'étant pas caractérisée. En outre, la seule circonstance que le requérant ait fait part de son souhait de rester en France à l'occasion de son audition ne saurait suffire à caractériser une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Enfin, M. A... est fondé à soutenir qu'avant de fonder la décision en litige sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à l'examen préalable des mentions portées sur le nouveau passeport qui lui a été délivré le 19 mars 2019 et a été remis aux services de police le 31 août 2021.

14. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur une autre branche du moyen tiré du défaut d'examen particulier, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit ainsi être annulée.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La seule circonstance que le requérant ait indiqué vouloir rester en France ne permet pas d'affirmer qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'OQTF

Les condamnations sont anciennes

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