3. Pour refuser de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", le préfet du Rhône a pris en considération qu'elle n'avait pas présenté à l'appui de sa demande un visa de long séjour et qu'elle n'avait pas accompli quatre années d'études supérieures, n'était pas titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre ingénieur et ne poursuivait pas au titre de l'année universitaire 2019-2020 d'études supérieures. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a été scolarisée en France à partir de l'âge de quinze ans et était inscrite pour l'année universitaire 2018-2019 à l'université Lumière de Lyon en deuxième année de licence qu'elle a validée l'année suivante. Elle se trouvait ainsi dans l'une des deux situations visées par les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est dès lors fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante a été prise sans examen complet de sa situation personnelle au regard de ces dispositions et de celles de l'article L. 313-7 du même code. En conséquence, le refus de titre de séjour contesté et l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne sont entachés d'illégalité et doivent, pour ce motif, être annulés.
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