Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2018, M. B... a été déclaré coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis. Compte tenu de la réduction de peine obtenue, sa durée de détention effective a été de trois mois. Si l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2019 mentionne qu'il a également été " mis en cause " pour vol en réunion le 4 mai 2017, une telle circonstance n'est pas établie par la fiche " mission enquête ADM de la Côte d'or " produite au dossier. En tout état de cause, les deux éléments retenus par le préfet pour prendre sa décision ne suffisent pas à caractériser une menace grave pour l'ordre public. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que les faits invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier l'arrêté portant expulsion qui a, par suite, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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La présence en France de l'étranger ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public

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