6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., dont la demande d'asile a été présentée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, M. A... a demandé un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer une première demande de titre de séjour, à titre principal en qualité d'étranger malade en se prévalant de ce que le 14 novembre 2019, il a fait l'objet d'un très grave accident du travail sur un chantier, à la suite duquel il a été hospitalisé jusqu'au 29 janvier 2020, qu'il est atteint d'incapacité, que son état n'est pas consolidé et que le 18 juin 2020, il a déposé une plainte pour les faits dont il a été victime. Par un courrier du 9 mars 2021 rédigé par son conseil et réceptionné le 11 mars 2021, le requérant, dont la date de convocation n'a été fixée qu'au 10 juin 2021, a rappelé expressément ces faits au préfet et a émis le souhait d'être entendu avant qu'une décision soit prise. Les pièces médicales versées au dossier attestent par ailleurs du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement de M. A..., qui n'ayant été ni entendu ni mis à même de présenter des observations, a ainsi été privé de communiquer avec l'autorité préfectorale, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises au 8° de l'article L. 611-3 du même code. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'audition de l'intéressé, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il suit de là que M. A... est fondé à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.
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