3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. "
4. M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une mesure d'assignation à résidence qu'il a contestées devant le président du tribunal administratif de Grenoble. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté la demande de M. B..., après avoir notamment écarté le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées, alors que celles-ci n'avaient été produites ni par l'intéressé ni par le préfet, alors que cette obligation incombait à ce dernier en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. En statuant dans ces conditions, le premier juge a entaché son jugement d'irrégularité. M. B... est, par suite, fondé à en demander l'annulation.
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