4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2018 du préfet de la Drôme a été notifié à M. D... le 6 septembre 2018. L'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 11 septembre, date à laquelle le délai de trente jours n'était pas expiré. La preuve de la notification à M. D... de la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble n'est pas rapportée, faute pour le tribunal administratif de Grenoble de la lui avoir adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence d'une telle preuve, la tardiveté de sa demande de première instance, enregistrée le 12 juin 2019, ne peut lui être opposée.
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