4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de l'Isère a également refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges dont il convient en outre d'adopter les motifs, les activités cultuelles et culturelles de la requérante au sein de la communauté bouddhique de l'association la Pagode Hoa Nghiem ne sauraient justifier une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elles ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article ;
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