2. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mise à exécution d'office d'une interdiction de retour et l'assignation à résidence qui peut être prononcée à cette occasion n'ont d'objet que si l'étranger, éloigné en exécution d'une obligation de quitter le territoire, est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.
3. Il suit de là que la préfète de l'Ain n'a pu, sans méconnaître ces dispositions combinées, assigner à résidence Mme A... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour de dix-huit mois alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution nonobstant la circonstance, dont se prévaut la préfète de l'Ain, que l'interdiction de retour était exécutoire à compter de sa notification, dès lors que, si ce caractère exécutoire de l'interdiction de retour oblige de plein droit Mme A... à s'abstenir de revenir en France pendant dix-huit mois à compter de son retour en Albanie, il ne saurait justifier que la préfète de l'Ain assure l'exécution d'une mesure qui, à la date de l'assignation annulée, ne pouvait avoir produit d'effets et ne devrait être exécutée d'office par les autorités françaises qu'en cas de retour postérieur à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes