Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. B... C... les services de police que ce dernier a indiqué qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante qui avait nécessité une intervention chirurgicale en mars 2018 consistant en la pose de deux prothèses de hanche suivie d'une hospitalisation dans un centre de rééducation pendant cinq mois, que son état de santé s'était dégradé depuis cette opération et lui imposait un traitement lourd et qu'il avait des rendez-vous prévus les 22 et 26 septembre 2022 au centre hospitalier de Rouen. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n'a fait mention d'aucun de ces éléments dans l'arrêté attaqué alors que ceux-ci étaient susceptibles, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire entrer l'intéressé dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé. La circonstance, d'une part, que M. B... a menti lors de son audition en se prévalant de l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 11 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et du dépôt d'une nouvelle demande sur le même fondement qui serait en cours d'instruction et, d'autre part, que l'examen médical dont a fait l'objet l'intéressé a conclu à la compatibilité de son état de santé avec son placement en retenue administrative pour un durée de vingt heures, ne dispensait pas le préfet de la Seine-Maritime de vérifier, avant de prendre l'arrêté litigieux, que l'état de santé de M. B... était bien compatible avec une mesure d'éloignement, d'autant qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé depuis l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 janvier 2019 estimant que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié.

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Le préfet n'a pas vérifié si l'état de santé du requérant était bien compatible avec la décision d'éloignement, alors qu'il était informé de ses problèmes de santé

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