4. Pour annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure, le tribunal administratif de Rouen a estimé que Mme B... justifiait d'une insertion professionnelle, démontrait sa capacité d'intégration par le travail et avait des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français et qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, si à la date de l'arrêté en litige, Mme B... travaillait depuis le 2 janvier 2014 comme coiffeuse, cette activité a cependant été exercée à temps partiel jusqu'au 1er juin 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, postérieurement à l'arrêté du 23 mai 2019 attaqué. Par ailleurs, Mme B... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir constitué des liens privés et familiaux intenses en France. En outre, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, malgré la présence en France de son frère et de sa soeur, tous deux de nationalité française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué du 23 mai 2019.
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