4. Le préfet du Nord a fondé l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code précité au motif que l'attestation de demandeur d'asile dont Mme A... B... était titulaire était périmée depuis le 26 octobre 2018 et qu'elle n'en avait pas demandé le renouvellement. Toutefois, un tel motif n'est pas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 citées au point 3 qui concernent le cas de l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande d'asile de Mme A... B... n'ayant pas été examinée par l'OFPRA, alors qu'il n'est pas contesté que la France est responsable de l'examen de cette demande, le préfet du Nord ne pouvait pas fonder l'obligation de quitter le territoire français sur ces dispositions sans commettre d'erreur de droit.
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