3. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 313-23 du même dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. // Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. // (...) ". En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce dernier point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
4. Le préfet de la Somme, qui était à même d'obtenir auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les éléments probants de nature à établir l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, s'est abstenu de produire de tels éléments en réponse aux allégations du requérant formulées pour la première fois en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établi le vice de procédure allégué. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie consistant en l'examen de sa situation médicale par un collège de trois médecins distincts du médecin instructeur à l'origine du rapport médical, entache le refus de titre de séjour en litige d'une illégalité de nature à entraîner son annulation, ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
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