3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a déposé une demande d'aide judiciaire auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 9 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de trente jours, fixé par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter de la notification à l'intéressé, le 17 juin 2022, de l'arrêté préfectoral, à l'effet d'introduire une demande devant le tribunal administratif de Lille à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Nord. Compte tenu de l'introduction de cette demande, qui était de nature à interrompre le délai de recours contentieux, le délai de recours contentieux a de nouveau couru à compter de la date de notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle. Les pièces du dossier ne permettant pas d'établir la date à laquelle a été notifiée la décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E..., cette notification ayant été faite par courrier simple, sa demande, enregistrée le 9 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, ne saurait être regardée comme tardive. C'est donc à bon droit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord en première instance et tirée de la tardiveté de la demande de M. E... à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 a été rejetée par les premiers juges.
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