2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant français, né le 14 septembre 2020, qu'il a reconnu le 17 septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des attestations produites dont celle de la mère de l'enfant, que M. C... a toujours résidé depuis la naissance de son enfant avec celui-ci et sa mère. Dans ces conditions, au regard du très jeune âge de l'enfant et alors même que, compte tenu de sa situation administrative, sa contribution financière était très réduite, M. C... devait être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'il a été incarcéré le 17 février 2021, alors que son enfant était âgé de cinq mois, n'est pas de nature à permettre de considérer que M. C... ne contribuait pas, à la date de cette décision, à l'entretien et à l'éducation de son enfant selon ses ressources au sens des dispositions de cet article. Dans ces conditions, M. C... ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la préfète, en prononçant une telle mesure par l'arrêté attaqué, a méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le comportement de M. C... constitue une menace à l'ordre public. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
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