4. Si Mme D..., qui est mère de cinq enfants, justifie que deux d'entre eux sont de nationalité française, elle ne justifie toutefois pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, avoir été titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18 de ce code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les attestations qu'elle produit n'étant pas de nature à apporter une telle justification. Dès lors, elle ne remplissait pas, à la date de la décision implicite contestée, l'une des conditions posées par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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