Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant que l'article 35 précité de la directive 2004/38/CE reconnaît expressément aux Etat membres la possibilité d'adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer, en cas d'abus de droit, " tout droit conféré par la directive " ; que le droit dont dispose un citoyen de l'Union, en vertu de l'article 6 de la directive, de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois sans autre condition que la détention d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est au nombre des droits visés par l'article 35, lequel permet ainsi aux Etats membres de définir les cas dans lesquels l'exercice de ce droit est constitutif d'un abus de droit ; que ce même article ne limite pas aux mariages de complaisance les cas d'abus de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en précisant qu'est constitutif d'un abus de droit " le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies ", les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne définissent pas comme un abus de droit le seul fait de renouveler des séjours de moins de trois mois en France ; qu'elles entendent, au contraire, viser les cas dans lesquels la répétition et le rapprochement dans le temps de séjours de moins de trois mois en France révéleraient, de la part d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne remplissant pas les conditions requises pour séjourner en France plus de trois mois, sa volonté de se maintenir sur le territoire afin de bénéficier des avantages procurés aux résidents de longue durée et notamment du système français d'assistance sociale et de soins ; que ces dispositions législatives, qui ne définissent pas ainsi de façon excessivement large le cas d'abus de droit qu'elles visent, n'ont pas méconnu le droit conféré aux Etats membres par l'article 35 de la directive de prendre les mesures permettant de refuser ou de retirer à un citoyen de l'Union européenne le droit de séjour tel que défini par l'article 6 de la directive ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le 2° de l'article L. 511-3-1 du CESEDA ne fait que préciser la notion d'abus de droit

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