6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
7. Ainsi que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 22031440 du 7 mars 2023, lorsque les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours, il appartient à l'OFPRA d'examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l'examen de la demande initiale s'il n'a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l'enfant s'il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la CNDA et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l'appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'Office de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant si les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile déposées par M. A... et Mme C... ont été rejetées par l'OFPRA le 7 septembre 2021. Postérieurement au rejet de ces demandes d'asile par l'office et alors que leur recours devant la CNDA contre ces décisions était pendant, les intéressés ont déposé une demande d'asile pour le compte de leur fille, née le 4 février 2022, en invoquant des éléments propres à sa situation, tenant notamment au risque d'excision auquel elle serait exposée au Nigeria. Le préfet verse au dossier la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " qui indique que cette nouvelle demande a été enregistrée auprès de l'OFPRA le 29 mars 2022 et a fait l'objet d'un rejet prononcé le même jour et non notifié. Si, conformément aux dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, la mention d'une décision de rejet le jour même de l'introduction de la demande d'asile pour l'enfant rend très improbable la satisfaction, par l'OFPRA, de l'obligation à laquelle il était astreint dans une telle hypothèse, conformément à ce qui a été exposé au point 7, de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant. Le préfet, qui n'a pas produit la décision du 29 mars 2022, ni en première instance ni en appel, admet, au demeurant, que, dans une telle configuration, l'introduction d'une demande d'asile au nom de l'enfant postérieurement au rejet par l'OFPRA de la demande de ses parents conduit l'Office à joindre cette demande à celle des parents " avec un héritage automatique " du sens de la décision prise antérieurement sur la demande des parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'OFPRA ne saurait être regardé comme ayant valablement examiné la demande propre présentée pour le compte de l'enfant. Les décisions rendues par la CNDA le 29 mars 2023, qui, dans le cadre du recours formé par M. A... et Mme C... contre les décisions de l'OFPRA du 7 septembre 2021, ne procèdent pas à l'analyse des risques spécifiques invoqués par les intéressés concernant la situation de leur fille, ne sauraient, quant à elles, réputées l'être à l'égard de l'enfant. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant disposait, à la date des arrêtés contestés, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloignée jusqu'à ce que la demande d'asile présentée pour son compte soit dûment examinée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé la première juge, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que M. A... et Mme C... disposent également du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification d'une telle décision. Il s'ensuit que les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A... et à Mme C... de quitter le territoire français et, par voie de conséquences, celles fixant le pays de destination, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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