2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'autorité administrative ne peut, dans ce cadre, opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D..., que celui-ci a été reconnu coupable de diverses infractions pénales commises entre 2014 et 2019 et condamné à diverses peines, en dernier lieu, par l'arrêt correctionnel du 18 mars 2020 de la cour d'appel de Limoges à quatre ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Il ressort par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des titres de séjour qui lui ont été délivrés à partir de l'âge de 18 ans, que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 22 ans, séjourne depuis l'âge de 9 ans de façon continue en France, n'a pas de lien avec un autre pays, et ne peut d'ailleurs faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les pièces du dossier révèlent par ailleurs une évolution de son comportement ainsi qu'en témoignent sa mère et sa fratrie. En outre, ces derniers sont de nationalité française, son père est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 janvier 2031, et selon des attestations de son père, de sa mère, de sa sœur et de sa fiancée, il entretient avec eux des liens d'affection importants et vivait d'ailleurs au domicile de ses parents avant son incarcération. Enfin, l'intéressé qui dispose d'un CAP de boucherie est en voie d'intégration professionnelle en France, la société Altaturka lui ayant adressé une promesse d'embauche, et son père attestant de son projet d'achat d'un local commercial pour y exercer leur activité professionnelle commune de bouchers. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. D... par la préfète de la Gironde est entachée d'erreur d'appréciation et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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