2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, prévoit, à son article 12, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens des dispositions précitées.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de 35 ans à la date de l'arrêté, a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 8 avril 2019. La requérante justifie par la production de plusieurs factures et des avis d'imposition sur les revenus des années 2020 et 2021 partager une vie commune avec son partenaire depuis, a minima, avril 2019. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, leur relation était ancienne de plus de deux ans et stable. Par ailleurs, la requérante, à qui il ne saurait être fait grief de ne pas exercer d'activité professionnelle alors qu'elle ne dispose pas de titre l'autorisant à travailler, soutient sans être contredite avoir appris la langue française et ne pas être défavorablement connue des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l'intensité de ses attaches en France, Mme A..., qui n'a pas d'attache forte dans son pays d'origine et notamment pas d'enfant, est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée et ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent. Compte tenu de cette illégalité, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
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