4. Il est constant que M. B... est entré en France en 2003 à l'âge de 10 ans et y réside depuis lors. La circonstance qu'il a été incarcéré à plusieurs reprises entre 2012 et 2018 ne remet pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France. Dès lors, et ainsi qu'il le soutient, sa situation entre dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui ont été prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
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