2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants européens par l'article L. 253-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ".
3. Les pièces produites par M. A... B..., constituées des bulletins scolaires à partir du second trimestre de l'année 2006-2007 jusqu'à son année scolaire de terminale en 2011-2012, de certificats de scolarité et des relevés de notes de ses inscriptions à l'université et des autres formations qu'il a suivies permettent d'établir qu'il réside de manière habituelle sur le territoire depuis l'âge de douze ans. Dès lors, sa situation relevait des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et le préfet ne pouvait prendre à son encontre de mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes