3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l'enquête conduite par les services de la police nationale n'avait pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie réelle entre l'intéressé et son épouse, en raison de ce que celui-ci n'était que rarement au domicile conjugal, de ce que son épouse avait fait part de son intention de demander le divorce et de ce qu'aucun élément versé au dossier ne permettait d'attester d'une communauté de vie réelle, stable et continue entre eux. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête établi le 10 décembre 2018 par la police nationale indique que " le mari ne passe guère de temps au domicile conjugal " et " irait très souvent chez un cousin " à Toulouse et qu'il " quitte le domicile conjugal sans dire où il se rend ". Toutefois, et alors que l'intéressé était présent lors de la visite des policiers, la circonstance que M. B... serait rarement présent au domicile conjugal n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une absence de communauté de vie. En outre, pour justifier qu'il mène une vie commune avec la ressortissante française qu'il a épousée le 17 septembre 2015, M. B... produit deux attestations de son épouse. Dans la première, datée du 23 juillet 2020, cette dernière indique " avoir une vie commune avec M. C... " et s'être " désistée de sa demande de divorce depuis fin 2018 ". Dans la seconde, datée du 30 novembre 2020, elle précise " avoir repris la vie commune avec M. B... et vouloir [se] désister de la procédure de divorce en cours ". Si la première de ces attestations est postérieure à l'arrêté litigieux, elle révèle que la communauté de vie entre les époux existait au plus tard à la fin de l'année 2018, soit un an et demi avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, M. B... produit plusieurs documents indiquant une adresse commune avec son épouse, à savoir la copie de son titre de séjour délivré le 4 juillet 2017, de son permis de conduire et de son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 janvier 2020, une attestation du 20 mai 2020 de souscription d'un contrat d'énergie aux deux noms le 18 février 2020, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2020 et trois de ses fiches de paie dont une correspondant au mois de juillet 2020. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. B... était titulaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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