Mis à jour le
13/2/2024
Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale en France (L. 425-9 / anc. L. 313-11, 11°)
L'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du CESEDA [R. 313-22 et R. 313-23 anciens]
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