Une procédure de divorce en cours ne justifie pas l'octroi d'un délai supérieur à trente jours
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Mis à jour le
13/2/2024
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 indique que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; que le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, précise que le délai de départ volontaire est de trente jours ; que si ces deux articles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, les éléments invoqués par M. B..., tenant notamment à la procédure de divorce en cours, ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire de départ ; que dans ces conditions le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire
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