5. M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2016 sans document de voyage, fait valoir qu'il était mineur à la date de la décision en litige, en se prévalant d'un extrait d'acte de naissance établi en Guinée et d'un jugement supplétif d'acte de naissance. L'intéressé a été accueilli au Foyer départemental de l'enfance du Gard et leur a présenté ces documents dont les dates étaient manifestement modifiées, avec l'utilisation d'une encre différente. Une enquête préliminaire a alors été décidée le 28 décembre 2016 par le procureur de la République, saisi de ces faits, pour faux et usage de faux. Face à cette procédure pénale, le requérant a, par la suite, produit au dossier de nouveaux documents, à savoir un jugement supplétif du 27 octobre 2016 du Tribunal de première instance de Conakry et un extrait du registre de transcription de ce jugement, daté du 19 avril 2017, documents doublés par d'autres documents produits à l'audience devant le magistrat désigné du tribunal. Les documents versés au dossier ont été regardés par le service de police spécialisé d'analyse documentaire comme présentant les caractéristiques de documents authentiques. Toutefois, pour écarter la valeur probante de ces nouveaux documents comme non conformes à la réalité des actes en question, le préfet du Gard s'est fondé sur l'analyse à laquelle l'unité judiciaire du service de la police aux frontières du Gard a procédé dans le cadre de l'enquête préliminaire décidée par le procureur de la République concluant à l'incohérence des dires de M. A... mais également sur les conclusions de l'évaluation du Foyer départemental de l'enfance du Gard, datée du 21 décembre 2016, indiquant qu'aucun élément ne permet de plaider en faveur de la minorité de l'intéressé. En outre, l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'expertise de détermination de l'âge osseux décidée par le Parquet, qui s'est déroulée le 20 février 2018. Cet examen, effectué par le chef du service de médecine légale du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a conclu à un âge osseux estimé de M. A... de 19 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins six mois. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre pièce au soutien des allégations de l'intéressé ou d'éléments de nature à confirmer la réalité de l'âge qu'il prétend avoir, le préfet du Gard a pu estimer que le requérant n'était pas mineur à la date à laquelle il a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.