8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 6127 et L. 612-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
9. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 612-7, citées au point 3 ci-dessus, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 telle qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise suite à l'inexécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.
10. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 612-7 et L. 731-1 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence, qui a pour objet de permettre la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que si l'étranger est revenu sur le territoire avant l'expiration de la période d'interdiction de retour, qui elle-même, n'a pris effet qu'après l'éloignement effectif de l'intéressé dans son pays d'origine.
11. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour assigner M. et Mme B... à résidence, la préfète s'est fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 17 août 2020 n'ont pas été exécutées par les intéressés et par suite les interdictions de retour prises à leur encontre n'ont pas commencé à courir. Il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la préfète du Bas-Rhin n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, assigner à résidence M. et Mme B... pour assurer l'exécution de l'interdiction de retour d'un an prononcée à leur encontre le 13 septembre 2021 alors que l'obligation de quitter le territoire dont ladite mesure était l'accessoire n'avait elle-même pas encore été mise à exécution.