Le requérant n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête sommaire, le mémoire complémentaire dont il avait annoncé la production

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Le requérant n'a pas déposé, dans les quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête sommaire, le mémoire complémentaire dont il avait annoncé la production

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.

Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.

jurisprudences

3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 776-12 ne subordonnent pas le désistement d'office à la mise en oeuvre d'une invitation à produire le mémoire complémentaire annoncé ; que la circonstance qu'une mesure de régularisation ait été adressée par lettre du 22 août 2014 à Mme A...afin qu'elle signe sa requête sommaire dépourvue de signature dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans effet sur le cours du délai franc de quinze jours imparti par les dispositions précitées ; que ce délai, qui a commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête sommaire, soit le lendemain du mercredi 20 août 2014, expirait le mardi 5 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2014 était tardif, alors même qu'il a été enregistré dans le délai imparti pour régulariser la requête sommaire dont un exemplaire signé était annexé à ce mémoire complémentaire ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'intéressée était réputée s'être désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est fondée à demander ni l'annulation de l'ordonnance attaquée ni le renvoi de l'affaire au fond au tribunal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

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