6. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
8. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, un extrait du registre des actes de naissance de l'année 2019, ainsi qu'un certificat de nationalité sénégalaise, sur la conformité formelle desquels un agent de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières de Caen a rendu un avis favorable. Toutefois, si l'acte de naissance, dressé le 3 juillet 2019, l'a été dans un délai non conforme au délai d'appel d'un mois prévu par l'article 255 du code de procédure civile sénégalais, ainsi que le relève l'administration, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la valeur probante du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, dont les mentions font, dès lors, foi s'agissant de l'identité et de l'âge du requérant et ne suffit en tout état de cause pas à établir que ce jugement serait entaché de fraude. Au surplus, la validité du certificat de nationalité du requérant n'est pas critiquée par l'administration. Par suite, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en regardant la demande de l'intéressé comme entachée de fraude.