Le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation

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Le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.

jurisprudences

6. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

8. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. B... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, un extrait du registre des actes de naissance de l'année 2019, ainsi qu'un certificat de nationalité sénégalaise, sur la conformité formelle desquels un agent de la brigade mobile de recherche de la police aux frontières de Caen a rendu un avis favorable. Toutefois, si l'acte de naissance, dressé le 3 juillet 2019, l'a été dans un délai non conforme au délai d'appel d'un mois prévu par l'article 255 du code de procédure civile sénégalais, ainsi que le relève l'administration, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la valeur probante du jugement supplétif d'acte de naissance du 19 juin 2019, dont les mentions font, dès lors, foi s'agissant de l'identité et de l'âge du requérant et ne suffit en tout état de cause pas à établir que ce jugement serait entaché de fraude. Au surplus, la validité du certificat de nationalité du requérant n'est pas critiquée par l'administration. Par suite, le préfet du Calvados a commis une erreur d'appréciation en regardant la demande de l'intéressé comme entachée de fraude.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du 7 mai 2019, confirmé par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2019, a été confié, en tant que mineur isolé, à l'aide sociale à l'enfance du Tarn jusqu'au 30 mars 2020, date de sa majorité, puis qu'il a bénéficié d'un contrat d'accueil jeune majeur renouvelé du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Si le préfet du Tarn soutient que l'absence de production de bulletins de notes à l'appui de la demande de titre de séjour de M. C... fait obstacle à l'appréciation du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté critiqué que M. C... " suit avec sérieux " une scolarité en certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur revêtements " au lycée professionnel Le Sidobre à Castres et bénéficie d'un " avis favorable de sa structure d'accueil sur son intégration ". Si l'arrêté critiqué indique toutefois que l'intéressé aurait rencontré " de nombreuses difficultés " au cours de sa scolarité, un rapport de l'équipe éducative du 25 janvier 2021 indique que " malgré d'importantes difficultés de compréhension au départ, l'équipe éducative souligne son sérieux, son travail et son bon comportement ". Le rapport précise, à cet égard, que " grâce à son caractère studieux ", M. C... " a fait d'importants progrès en français, les entretiens, comme les messages écrits en français sont devenus fluides ". L'intéressé justifie ainsi avoir validé ses deux années de formation et obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juin 2021. Le rapport souligne également son attitude amicale et solidaire vis-à-vis de ses pairs, son respect du cadre et des personnes qui l'entourent, ainsi que son autonomie. Le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation est corroboré par une attestation du 21 juin 2021, postérieure à l'arrêté critiqué mais révélant un état antérieur, rédigée par l'un de ses professeurs, qui l'a accueilli en classe au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, indiquant que M. C... s'est révélé être " un élève impliqué, sérieux, demandeur d'apprendre " et " parfaitement intégré à la culture française ". Au surplus, une note sociale du 5 juin 2021, postérieure à l'arrêté critiqué, laquelle mentionne le souhait de M. C... de poursuivre sa formation et d'élargir ses compétences dans les métiers du bâtiment en poursuivant ses études en alternance, indique qu'il " s'est montré acteur de son accompagnement et impliqué dans son projet " et qu'il cherche activement une entreprise pouvant l'accueillir en qualité d'apprenti. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait toujours des liens avec sa mère demeurant au Mali, M. C... justifie, d'une part, du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et, d'autre part, d'un avis favorable de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 21 octobre 2016, alors qu'il était âgé de 15 ans et 6 mois et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Il n'est ni établi ni même allégué qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Il a été scolarisé au cours de l'année 2017-2018 en classe allophone au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair, puis, au cours de l'année 2018-2019, en première année de CAP couvreur au lycée Laplace à Caen. Il a poursuivi, au titre de l'année 2019-2020, sa scolarité en deuxième année de CAP et il a obtenu en juin 2020 son diplôme de CAP couvreur avec une moyenne générale de plus de 14/20. Le sérieux du suivi de cette formation par l'intéressé est confirmé par le fait qu'il a été distingué par la société nationale des meilleurs ouvriers de France comme l'un des meilleurs apprentis couvreurs. Le rapport de la structure d'accueil indique qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française. Il est vrai, ainsi que le relève l'administration, que M. B... conserve de la famille proche en Albanie et notamment un frère plus âgé avec lequel il maintient des contacts téléphoniques réguliers. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir l'existence de liens forts de l'intéressé avec cette famille, alors qu'il a aussi en France un autre frère dont il est proche. Compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et en particulier, de l'avis favorable de la structure d'accueil sur son intégration dans la société française et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, entaché son refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 mai 2019, soit entre ses 16 et 18 ans. Il n'est ni établi, ni même allégué, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. A la date de l'arrêté contesté, il suivait avec sérieux depuis plus de six mois une formation en vue de l'obtention d'un CAP d'agent de restauration dans laquelle il obtenait des résultats satisfaisants. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

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