Le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale"

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Le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale"

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

4. Si Mme B... est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue ensuite irrégulièrement, en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, citée au point 1, il résulte de l'instruction qu'après y avoir obtenu son baccalauréat scientifique, avec mention assez bien, en 2018, elle s'est inscrite à l'université Toulouse III-Paul Sabatier en licence de sciences, technologie, santé mention génie civil et avait validé les deux premières années de ce cursus à la date d'intervention de l'arrêté litigieux, la licence ayant été entièrement validée ensuite, en 2022, ce qui lui a permis de s'inscrire en master dans le même établissement. Elle justifie en outre être hébergée et prise en charge par son frère, de nationalité française, qui exerce la profession d'ingénieur informatique tandis que son père, qui résidait au Gabon, y est décédé en 2005 et qu'elle n'entretient plus aucun lien avec sa mère, domiciliée au Gabon

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France avec sa sœur en 2015, à l'âge de quatorze ans et vit chez sa mère qui est en situation régulière. Sa sœur est également en situation régulière. S'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa grand-mère et son frère, son père est en revanche décédé en 2012. Enfin, si sa présence en France est peu documentée à compter de la fin de l'année 2017, elle est étayée par quelques pièces à caractère médical et apparait cohérente avec le récit de M. A.... Dans ces conditions, compte tenu de l'âge auquel M. A... est entré en France, de la durée de son séjour et de l'intensité des attaches familiales qu'il y possède, il justifie, dans les circonstances de l'espèce, de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 14 juin 2019 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, nés les 17 novembre 2010 et 8 janvier 2014. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au 29 juillet 2020, l'époux de la requérante, M. B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2021 puis un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 8 avril 2022, en qualité d'étranger malade, l'intéressé étant atteint d'un syndrome extrapyramidal et souffrant de dépression et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne lui ayant reconnu, le 24 avril 2020, un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80 % et attribué l'allocation aux adultes handicapées pour une période de trois ans, outre l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour une durée d'un an. Il ressort du certificat médical, produit en première instance, établi par un médecin du centre hospitalier de Périgueux le 21 septembre 2021, certes postérieur à la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure relative à l'état de santé de M. B..., que la requérante accompagne son époux à ses rendez-vous médicaux et l'aide dans les gestes du quotidien pour la toilette, l'habillage et les repas tout en lui apportant un soutien psychologique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet de la Dordogne ne conteste plus en appel la nécessaire présence de Mme B... aux côtés de son époux au regard du handicap de ce dernier et n'allègue pas que le titre de séjour de l'intéressé n'aurait pas été renouvelé depuis, l'appelante qui est hébergée avec son époux et ses deux enfants depuis le 27 novembre 2020 dans un appartement de coordination thérapeutique géré par une association, doit être regardée comme justifiant d'une considération humanitaire. Par suite, le préfet n'a pu, sans entacher sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B....

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié de titres de séjour entre 1992 et 2013, a été admis exceptionnellement au séjour en 2017 puis a bénéficié de récépissés. Il verse par ailleurs, pour la première fois en appel, de nombreuses pièces émanant d'administrations ou de nature médicale qui permettent de démontrer sa résidence en France de 2014 à 2016. M. B... justifie ainsi résider habituellement en France depuis au moins 1992, dont plus de vingt ans en situation régulière. Il ressort de plus des pièces du dossier que l'intéressé a deux enfants et des petits-enfants de nationalité française, qui résident sur le territoire national, et qu'il a, au moins pour partie, contribué à l'éducation de son fils né en 1999 avec lequel il a été hébergé à l'hôtel. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... est dans une situation médicale critique, étant atteint du VIH, d'une dénutrition sévère et d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses trois jours par semaine depuis 2003. Enfin, s'il a été condamné en 1998 à dix mois d'emprisonnement et en 2013 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour détention et consommation de stupéfiants, ces faits, compte tenu de leur ancienneté et de ce qu'il n'est pas contesté que M. B... a été suivi pour se guérir de son addiction, ne sont pas de nature à établir qu'il présente une menace actuelle à l'ordre public. Il en va de même de la circonstance qu'il a produit un faux passeport à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il était en mesure de justifier de son identité et de sa nationalité auprès de l'administration. M. B... justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui refusant de l'admettre à titre exceptionnel de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 10 juin 2020 refusant à M. B... un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

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