2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Afin de refuser à M. C... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites, le préfet du Doubs s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse française. Il ressort des multiples pièces produites par le requérant, en particulier des attestations de l'épouse et de la sœur de cette dernière ainsi que des pièces émanant de diverses administrations, que M. C... vit avec Mme D... A... depuis le mois de mars 2019 et que le couple a engagé dès le mois de septembre 2019 des démarches en vue de leur mariage. Le couple a ainsi été auditionné par les services de l'état civil de Besançon le 1er octobre 2019 afin de s'assurer du caractère non frauduleux de leur projet. Le maire de Besançon ne s'étant pas opposé à cette union, le mariage a été célébré le 10 octobre 2020. Il ressort clairement du rapport de la police aux frontières du 22 février 2020 que M. C... vit aux côtés de son épouse. Les fonctionnaires de police ont ainsi estimé que la communauté de vie du couple était avérée. Toutefois, en se fondant sur le handicap mental de Mme C... et l'écart d'âge avec son conjoint, ainsi que sur d'insignifiantes nuances dans leurs déclarations, les auteurs du rapport ont laissé entendre, sans aller jusqu'à l'affirmer, que cette dernière ne jouissait pas de " toutes ses facultés mentales " et qu'elle n'était " pas apte à vivre une vie de couple normal " tandis que son époux leur paraissait " plus intéressé à obtenir des documents que par son propre mariage ". Alors que le mariage des époux C... n'a fait l'objet d'aucune procédure en vue de son annulation, notamment pour défaut de consentement de l'épouse, en se fondant sur les appréciations de valeur du rapport de police quant à la réalité d'une relation sentimentale alors que le caractère effectif de la communauté de vie avait été matériellement constaté par les fonctionnaires, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Par suite, alors que les autres conditions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestées, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin de lui refuser le titre de séjour sollicité le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de caractère effectif de la vie commune avec son épouse.