Le requérant justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né le 21 juin 2022 à Conakry (Guinée), est entré en France en octobre 2018, à l'âge de seize ans. M. A... produit un jugement supplétif d'acte de naissance du 6 septembre 2018, l'acte de naissance dressé suivant transcription de ce jugement, une carte consulaire ainsi que le passeport qui lui a été délivré en cours d'instance par l'ambassade de Guinée en France, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. A... était âgé de seize ans lors de son arrivée en France. S'il n'a pas été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, il ressort des pièces du dossier qu'il a été hébergé par des familles d'accueil et qu'il a suivi en France une scolarité en première puis en terminale professionnelle " Aménagement et Finition du bâtiment ". Les pièces produites aux débats témoignent de son implication et de ses bons résultats scolaires, que son admission au baccalauréat professionnel de sa spécialité en juin 2022 avec la mention " assez bien ", puis la promesse d'embauche à temps plein en qualité de plaquiste, par l'entreprise au sein de laquelle il travaillait dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, quelque mois après l'intervention de la décision litigieuse, viennent confirmer. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit des doutes émis par l'administration quant au décès de ses parents, compte tenu de son jeune âge à son arrivée en France, de sa situation scolaire à la date de la décision litigieuse, et des très sérieuses perspectives d'insertion qu'elle laissait alors présager, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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