Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-2 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

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Le requérant fait partie des personnes visées à l'article L. 631-2 du CESEDA, qui ne peuvent faire l'objet d'une expulsion (personnes protégées), sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code, devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ; ".
3. Si le préfet de police soutient que M. B... présente une menace à l'ordre public, ne justifie pas résider en France depuis l'âge de 13 ans et ne démontre pas disposer de ressources ou de moyens d'existence suffisants, il ressort toutefois des écritures des parties, notamment celles du préfet de police, que M. B... a été mis en possession d'une première carte de séjour temporaire par le préfet de la Haute-Garonne le 16 novembre 1992, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 novembre1995. Le préfet de police mentionne également que M. B... a bénéficié d'une carte de résident délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir valable du 16 novembre 1995 au 15 novembre 2005, d'une carte de résident délivrée par le préfet du Loiret valable du 16 novembre 2005 au 15 novembre 2015, et d'une carte de résident délivrée par le préfet de police, valable du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2025. Ainsi, M. B... a vécu en situation régulière sur le territoire national entre le 16 novembre 1992 et le 21 janvier 2021, soit une durée de vingt-huit ans. Si les périodes de détention de M. B..., d'une durée totale cumulée de dix ans et neuf mois, ne sauraient être comptabilisées dans le calcul de la durée de résidence régulière de l'intéressé, ce dernier a toutefois séjourné en France sous couvert de titres de séjour pendant une durée de dix-sept ans au moins. Ainsi, alors même que M. B... a commis de nombreuses infractions d'escroquerie et d'atteintes aux biens, elles ne comportent toutefois pas de faits d'atteinte à la personne, comme l'a relevé la commission d'expulsion qui a rendu le 15 décembre 2019 un avis défavorable à son expulsion. Par suite, le préfet n'établissant pas, par cette mesure, une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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