Le requérant est une personne âgée prise en charge financièrement par ses enfants, qui résident régulièrement en France
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de 64 ans à la date de l'arrêté en litige, est hébergée chez sa fille et son gendre, de nationalité française, depuis son arrivée en France en juillet 2018, et est prise en charge financièrement par ses deux enfants de nationalité française. Si la requérante a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 61 ans, elle n'y a plus aucune attache familiale proche, son époux étant décédé en 2001 et ses enfants vivant, pour deux d'entre eux, en France, et pour les deux autres, au Sénégal. Elle dispose ainsi de l'essentiel de ses attaches familiales en France, où résident, outre ses deux enfants nationalité française qui la prennent en charge matériellement, ses six petits-enfants. Dans ces conditions particulières, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et famille et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., veuve et âgée de soixante-quinze ans à la date de la décision attaquée, est hébergée depuis son entrée en France en 2011 par son fils et sa belle-fille, tous deux en situation régulière, et parents de quatre enfants scolarisés en France, et qu'elle est dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine, le Kosovo, n'ayant plus de liens avec son frère et ses deux autres filles dont elle soutient qu'ils résideraient en Allemagne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu de son âge, de la durée de sa présence en France et de l'intégration de son fils et de ses quatre petits-enfants avec qui elle vit, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de soixante-dix-huit ans au moment de l'édiction de la décision attaquée, est prise en charge financièrement par ses enfants et réside chez l'une de ses filles. Elle établit être la mère de neuf enfants, dont une fille résidant encore au Maroc, un fils qui est décédé et sept autres enfants, résidant régulièrement sur le territoire français, ainsi que ses quinze petits-enfants, de nationalité française. Eu égard à son âge, au fait que ses enfants la prennent en charge financièrement et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
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