Le requérant est marié / en concubinage avec une personne résidant régulièrement en France / de nationalité française

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Le requérant est marié / en concubinage avec une personne résidant régulièrement en France / de nationalité française

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en décembre 2015 et a épousé, le 28 octobre 2017, M. C..., titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance à une fille, le 19 mai 2018, et que Mme B... était enceinte de sept mois, à la date de l'arrêté en litige, de son second enfant. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme B... et à ses liens familiaux en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont l'ancienneté de la présence en France depuis 2011 n'est pas contestée, et qui déclare des revenus depuis l'année 2012, s'est mariée le 17 mars 2018 avec un compatriote en situation régulière qui occupe un emploi d'agent de sécurité rémunéré au salaire minimum, avec lequel elle a eu un enfant le 28 juillet 2019. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire a porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme A... et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... affirme résider en France de manière continue depuis 2012 et en justifie depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant vit avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle vient d'être renouvelée, et qui exerce une activité professionnelle, en compagnie de ses deux enfants, nés de cette union en France en 2016 et 2019, et sa belle-fille. Il produit en outre des attestations émanant de plusieurs directrices d'établissements scolaires et de médecins établissant son rôle actif dans l'éducation de ses enfants et de sa belle-fille. Il suit de là, que l'arrêté contesté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de M. B... et l'éloignant du territoire français porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs qu'il produit, que M. A... est présent sur le territoire français depuis octobre 2018, soit depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Initialement hébergé chez sa sœur, en situation régulière en France, il s'est marié le 29 août 2020 avec Mme B... C..., ressortissante française, mère de trois enfants nés d'un précédent mariage en 1999, 2000 et 2013, qu'il dit avoir rencontrée en 2018. Il ressort des pièces du dossier que le couple partage, a minima depuis leur mariage, soit depuis deux années à la date de la décision contestée, un domicile commun au 13 rue des Pêcheurs à Floirac et que la résidence du dernier fils de Mme C... épouse A..., E..., âgé 9 ans à la date du refus de séjour en litige, a été fixée par jugement du juge aux affaires familiales du 10 mars 2022 au domicile de sa mère et de son beau-père, tandis que le droit d'accueil de son père, dont la part contributive pour l'entretien et éducation de l'enfant a été fixée par ce même jugement à 200 euros par mois, a été suspendu compte tenu du désintérêt de ce dernier envers son enfant. Il ressort par ailleurs des différentes attestations émises par la caisse d'allocations familiales (CAF) que Mme C... épouse A... et son fils E... bénéficient respectivement d'une allocation pour adulte et enfant handicapés, leur taux d'incapacité ayant été fixé entre 50% et moins de 80%, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant retenu la présence de difficultés entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la mère comme de l'enfant nécessitant pour l'enfant un accompagnement par un établissement ou service médico-social et le recours à un dispositif de scolarisation adapté, et entrainant pour la mère une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Ainsi, et bien que ces attestations indiquent également que leur autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui, comme en attestent les nombreux témoignages produits, a pris la place du père au sein du foyer, est un élément essentiel dans l'organisation de la vie familiale, notamment dans le cadre des suivis de rendez-vous relatifs à la prise en charge pluridisciplinaire des difficultés de l'enfant. En outre, et alors qu'il résulte de ce qui précède qu'un retour à l'emploi de son épouse apparaît impossible, rendant la situation financière familiale précaire, les promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide boulanger que le requérant produit, dont la dernière est datée du 16 mars 2023, attestent de sa capacité à travailler rapidement pour subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... conserve encore des attaches dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et une partie de sa fratrie et qu'il puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial, il résulte de ce qui précède, que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la situation de handicap de sa femme et de son beau-fils et de la durée de la vie commune avec son épouse et de sa présence en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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