Le requérant est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 juillet 2010 que M. B... s'est rendu coupable, en 2009, de faits de violence avec usage d'une arme suivis d'une incapacité de vingt-et-un jours, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme dont un avec sursis, assortie de trois ans de mise à l'épreuve ; qu'il ressort du jugement rendu par le juge de l'application des peines le 25 avril 2012 que, malgré la gravité des actes commis en 2009, M. B... a bénéficié, en 2012, d'une mesure d'aménagement de peine de manière à favoriser sa réinsertion en raison, notamment, de son " comportement exemplaire en détention ", de différents éléments attestant de ses capacités d'intégration sociale et de la circonstance que les faits avaient été commis dans un contexte particulier ; que, dans ce cadre et depuis les faits délictueux, certes encore récents, M. B... n'a commis aucun acte contraire à l'ordre public et a, à l'inverse, adopté un comportement de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations très détaillées fournies par le compagnon de M. B...et par les enfants de celui-ci, qu'à sa sortie de prison, l'intéressé a repris la vie commune avec son partenaire, de nationalité française, avec lequel il a contracté un pacte de solidarité civile le 9 mai 2006 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a rompu tout lien avec sa famille du fait de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant, au demeurant, un délit au Cameroun ; que la commission d'expulsion a d'ailleurs, le 20 février 2013, rendu un avis défavorable à l'expulsion du requérant en considérant que, si l'infraction commise troublait gravement l'ordre public, une mesure d'expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à la nature particulière du contexte au cours duquel les violences ont été commises et à leur caractère isolé, nonobstant leur gravité, et, d'autre part, aux éléments caractérisant la vie privée de M. B... à la date de l'arrêté en litige, cet arrêté doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. ; que si Mme Bougouffa résidait en France à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale n'était pas inopérant ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en examinant le moyen de Mme Bougouffa tiré de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que l'intéressée n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Bougouffa est entrée en France en 1974, à l'âge de 9 ans avec l'ensemble de sa famille, avant d'être, en 1989, expulsée à destination de l'Algérie pour menace à l'ordre public après sa condamnation par la Cour d'appel de Colmar, par arrêt en date du 13 mai 1986, à une peine de 2 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de proxénétisme et par le Tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement en date du 30 mai 1986, à 3 mois d'emprisonnement pour détournement de mineur de 18 ans; qu'elle n'a toutefois pas résidé dans son pays d'origine, s'installant en Espagne à partir de 1990 pour revenir ensuite en France, en août de l'année 2000, accompagnée de ses trois enfants, alors tous mineurs, issus de liens affectifs et maritaux établis en Espagne et qui résident toujours en France; qu'elle y a épousé le 17 juillet 2004 un ressortissant français avec lequel, bien qu'il fasse l'objet d'une mesure de protection judiciaire, elle a toujours des contacts fréquents et qui a reconnu son dernier enfant; que la mère de Mme Bougouffa et sept de ses frères et soeurs résident en France alors que, n'étant plus retournée dans son pays d'origine depuis plus 20 années, elle n'y dispose plus d'aucune attache familiale ; que le PREFET DU HAUT-RHIN n'établit pas l'instabilité alléguée des attaches familiales en France de Mme Bougouffa ; que s'il soutient qu'elle se serait fait défavorablement connaître des services de police à partir de l'année 2002, il n'apporte toutefois aucun élément de précision sur la nature exacte des faits qui lui seraient reprochés ni sur les éventuelles condamnations qui les auraient sanctionnés ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré la décision du PREFET DU HAUT-RHIN refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion de Mme Bougouffa comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
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