Le requérant assume la charge effective de ses enfants, de sorte que malgré la gravité des faits de violence, son éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants
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Mis à jour le
13/2/2024
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2020, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de sa concubine, Mme C.... Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était père de trois enfants, respectivement nés sur le territoire français en mai 2017 et en mai 2019, issus de son union avec Mme C..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 et avec laquelle il réside depuis juillet 2018. M. A... établit, par des pièces en nombre suffisant, qu'il assume la charge effective de l'entretien de ces enfants et participe à leur éducation. Ainsi et nonobstant la gravité des faits précités, toutefois isolés, en refusant le titre de séjour sollicité et en prenant à l'encontre de M. A... une mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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